En Fait
Né en 1958, B. était directeur de la société X. AG. En octobre 1997, il s'est annoncé auprès de l'assurance-invalidité pour percevoir des prestations, après avoir subi un coup de fouet cervical suite à une collision par l'arrière en janvier 1996. L'office AI du canton de Zurich lui a alors accordé une rente d'invalidité complète. En 2004 et 2007, des procédures de révision de rente ont eu lieu, dans le cadre desquelles l'office AI a ordonné une évaluation médicale interdisciplinaire. Comme B. ne s'est pas soumis à l'expertise ordonnée à l'institut Y., l'office AI a supprimé la rente qui lui avait été accordée, avec effet au 1er mars 2009. B. a formé un recours contre cette décision. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours. Le Tribunal fédéral n'a pas admis non plus le recours en matière de droit public.En Droit
Le Tribunal fédéral a exposé que, conformément à l'art. 43 al. 2 LPGA, l'assuré doit se soumettre aux examens médicaux ou spécialisés nécessaires et raisonnables pour l'évaluation. Si l'assuré ne remplit pas ses obligations de collaboration de manière inexcusable, l'assureur peut statuer sur la base du dossier. Comme B. avait refusé l'expertise interdisciplinaire…