En Fait

L'Office fédéral de l'agriculture a interjeté recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, qui avait autorisé A.X. et B.X. ainsi que la coopérative laitière R. à utiliser l'appellation d'origine protégée "Gruyère" pour le fromage de Gruyère produit dans leur fromagerie, sous certaines conditions.

Le litige portait sur la question de savoir si les intimés remplissaient les conditions du cahier des charges pour l'utilisation de l'appellation d'origine protégée "Gruyère", notamment en ce qui concerne la fréquence des livraisons de lait.

Le Tribunal fédéral devait décider si le Tribunal administratif avait à juste titre examiné préalablement la constitutionnalité du cahier des charges et si les conditions d'utilisation de l'appellation d'origine protégée étaient légales.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que le Tribunal administratif avait à juste titre examiné préalablement la constitutionnalité du cahier des charges. Bien que le cahier des charges ait plutôt le caractère d'une réglementation générale et abstraite nécessitant une mise en œuvre dans des cas particuliers, un examen préalable est admissible car le cercle des destinataires est ouvert et la sécurité juridique n'est pas compromise.

En ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'appellation d'origine protégée, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'exigence de deux livraisons de lait par jour ne peut certes pas être justifiée purement pour des raisons d'hygiène du lait, mais qu'elle peut se justifier comme exigence de qualité supplémentaire si elle correspond aux conditions régionales. Cependant, dans le cas présent, l'exception étant devenue la règle dans le canton de Berne, il serait contraire au principe…