En Fait
F., née en 1988, est tributaire d'un fauteuil roulant en raison d'un handicap de naissance. Elle a demandé l'obtention d'un nouveau fauteuil roulant et d'un dispositif de traction pour fauteuil roulant SWISS-TRAC. L'office AI de Schwyz a approuvé le fauteuil roulant actif, mais a refusé l'obtention d'un dispositif de traction pour fauteuil roulant ou d'un fauteuil roulant électrique. F. a formé un recours contre cette décision.
Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a rejeté le recours. F. a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral indique que lors de l'interprétation des normes sur les prestations d'assurance sociale, les droits fondamentaux et les principes constitutionnels doivent être pris en compte. Il faut notamment respecter l'interdiction de la discrimination fondée sur un handicap selon l'art. 8 al. 2 Cst.
Selon l'art. 21 al. 2 LAI, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires nécessaires à la mobilité, à l'établissement de contacts avec l'environnement ou aux soins personnels. L'obtention d'un fauteuil roulant électrique ou d'un moteur auxiliaire à batterie pour un fauteuil roulant ordinaire suppose que l'assuré en a besoin pour sa mobilité, l'établissement de contacts avec l'environnement ou les soins personnels.
Le Tribunal fédéral constate que pour les résidents en établissement d'intégration comme le centre d'habitation et de travail (WAZ), les objectifs d'intégration de "mobilité" et d'"établissement de contacts avec l'environnement" se rapportent à l'endroit le plus proche en…