En Fait

[F.] a travaillé comme poseur de revêtements industriels pour l'entreprise X SA, assurée auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). En janvier 1995, il a dû cesser son activité en raison d'un oedème au visage, aux yeux et aux oreilles, diagnostiqué comme une maladie professionnelle. La CNA a pris en charge le cas et versé une indemnité journalière. Elle a ensuite déclaré [F.] inapte à tous travaux avec exposition aux résines époxy et l'a mis au bénéfice d'une indemnité pour changement d'occupation.

En 1998, la CNA a reconsidéré sa position et a refusé d'octroyer l'indemnité pour changement d'occupation, au motif que [F.] n'avait pas travaillé au contact des résines époxy pendant la durée minimale de 300 jours requise par la réglementation. [F.] a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui a rejeté son recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la légalité de l'art. 86 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA), qui prévoit qu'un travailleur exclu d'un travail dangereux a droit à une indemnité pour changement d'occupation s'il a exercé cette activité pendant au moins 300 jours au cours des deux années précédentes.

Le Tribunal considère que cette disposition n'excède pas le cadre de la délégation législative prévue à l'art. 84 al. 2 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). En…