En Fait

Le litige porte sur la révocation d'une autorisation d'acquérir des parcelles agricoles accordée à [A.] par la Commission foncière agricole du canton de Genève, ainsi que sur l'ordre de rectifier le registre foncier pour réinscrire l'Association B. comme propriétaire.

[A.] a acheté les parcelles en 2011 en prétendant qu'il allait les exploiter personnellement, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de le faire. En 2021, la Commission foncière agricole a révoqué l'autorisation d'acquérir et ordonné la rectification du registre foncier.

[A.] a contesté ces décisions devant les tribunaux cantonaux, sans succès. Il a finalement recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de A.

Il considère que les art. 71 al. 2 et 72 al. 3 de la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) doivent être interprétés de manière coordonnée. Lorsqu'une autorisation d'acquérir est révoquée dans le délai de 10 ans prévu à l'art. 71 al. 2 LDFR, le registre foncier doit être rectifié en application de l'art. 72 al. 1 LDFR, même si l'ordre de rectification intervient après l'expiration du délai de 10 ans de l'art. 72 al. 3 LDFR.

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