En Fait
Le 18 septembre 1998, le Président du Tribunal du district de Lausanne a ordonné le séquestre des comptes de dame S. auprès de la banque X. à Lausanne. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a sommé la banque, sous la menace des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP, de le renseigner sur la portée du séquestre dans un délai échéant le 19 octobre 1998.
La banque a contesté cette sommation, estimant qu'elle n'avait pas l'obligation de renseigner l'office avant que l'ordonnance de séquestre ne soit devenue définitive et exécutoire. Ses recours ont été rejetés par les instances cantonales, ce qui l'a amenée à saisir le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la banque. Il a jugé que l'obligation de renseigner du tiers détenteur des biens séquestrés ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition. Cette solution vise à éviter de porter inutilement atteinte à l'obligation de discrétion des banques et tient compte des différences entre l'exécution du séquestre et celle de la saisie.
S'agissant des…