Art. 324 CP
Sont punis d’une amende:
1. toute personne adulte qui n’indique pas à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP );
2. le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);
3. quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);
4. quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);
5. le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Obligation de renseigner du tiers détenteur de biens séquestrés; menace de sanctions pénales en cas de violation de cette obligation6 citations
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2Obligation de renseigner des autorités (art. 91 al. 5 LP)0 citations
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30 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Auskunftspflicht Dritter (Pfändung)3 citations
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Auskünfte von Dritten über Vermögenswerte des Schuldners3 citations
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Aufforderung an den Abtretungsgläubiger zur Berichterstattung1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.