En Fait

Dans une procédure de poursuite contre [A.] , la créancière [E.] Ltd. a déposé une requête en continuation. L'autorité de surveillance cantonale inférieure a ordonné à l'office des poursuites de Lucerne de vérifier auprès des représentants juridiques de [A.] comment leurs honoraires ont été payés par le débiteur et s'il existe d'autres valeurs patrimoniales du débiteur. [A.] a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui a rejeté le recours.

[A.] a ensuite formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a partiellement annulé la décision du Tribunal cantonal et a limité la demande de renseignements de l'office des poursuites envers les représentants juridiques à une éventuelle détention de valeurs patrimoniales du recourant, y compris d'éventuels avances de frais sur le compte de fonds de clients.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que, conformément à l'art. 91 al. 4 LP, les avocats ne sont tenus de renseigner sur les valeurs patrimoniales du débiteur que s'ils en ont la garde ou si le débiteur fait valoir des créances à leur encontre. Une obligation de renseignement des avocats allant au-delà sur la manière de régler leurs honoraires ne peut être déduite de cette disposition.

Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 13 LLCA et l'art. 321 CP protège les informations sur…