Art. 13 LLCA
Secret professionnel
1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Libération du secret professionnel de l'avocat44 citations
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242 citations
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3Admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale14 citations
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4Liberté économique; prohibition des accords et du courtage concernant le financement de procès; qualité pour recourir d'une personne morale étrangère comme fournisseur de service12 citations
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5Inadmissibilité de la levée anticipée du secret professionnel de l'avocat en vue d'éventuels futurs litiges sur les honoraires9 citations
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6Étendue du secret professionnel de l'avocat; notion de correspondance avec l'avocat7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Befreiung von der anwaltlichen Schweigepflicht27 citations
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18 citations
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Entbindung von Anwaltsgeheimnis16 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.