Art. 13 LLCA

Secret professionnel

1 L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2 Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Libération du secret professionnel de l'avocat
    · 09/05/2016 · 44 citations Résumé
  2. 2
    · 15/09/2009 · 42 citations Résumé
  3. 3
    Admissibilité d'une étude d'avocats organisée sous la forme d'une personne morale
    · 07/09/2012 · 14 citations Résumé
  4. 4
    Liberté économique; prohibition des accords et du courtage concernant le financement de procès; qualité pour recourir d'une personne morale étrangère comme fournisseur de service
    · 10/12/2004 · 12 citations Résumé
  5. 5
    Inadmissibilité de la levée anticipée du secret professionnel de l'avocat en vue d'éventuels futurs litiges sur les honoraires
    · 05/04/2024 · 9 citations Résumé
  6. 6
    Étendue du secret professionnel de l'avocat; notion de correspondance avec l'avocat
    · 06/08/2024 · 7 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.