En Fait

A.X. est l'unique héritière de son père H.X., qui avait confié diverses affaires à l'avocat Y. Après le décès de H.X., A.X. a ouvert une action contre Me Y. pour obtenir la reddition de compte de toutes les opérations effectuées par l'avocat concernant les biens de ses parents. Cependant, Me Y. a invoqué le secret professionnel de l'avocat pour s'opposer à la divulgation de certaines informations.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.X. contre cette décision. Il a considéré que le secret professionnel de l'avocat est pleinement opposable aux héritiers du client décédé, conformément à l'opinion majoritaire de la doctrine. Seule l'autorité de surveillance compétente peut éventuellement lever ce secret, et l'avocat reste libre de ne pas révéler les informations couvertes même s'il en est délié.

En Droit

Le Tribunal fédéral a expliqué que le secret professionnel de l'avocat, régi par l'art. 321 CP et l'art. 13 LLCA, prime les règles générales du contrat de mandat. Contrairement à l'obligation contractuelle de garder le silence, le secret professionnel ne couvre que l'activité professionnelle spécifique de l'avocat, à l'exclusion d'autres services comme la gestion de fortune.

Selon le Tribunal, les héritiers du client ne jouissent d'aucune prérogative particulière…