En Fait
Le cas concerne un avocat, [A.], qui a engagé une procédure de recouvrement contre son client, C., pour une créance d'honoraires. La procédure a été initiée sans que l'avocat se fasse délier du secret professionnel. L'Autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich a déposé une plainte contre [A.] auprès de la Chambre des avocats du canton de Saint-Gall, alléguant une violation du secret professionnel.
La Chambre des avocats du canton de Saint-Gall a ouvert une procédure disciplinaire contre [A.] et a constaté une violation de l'article 13, alinéa 1, de la loi fédérale sur les avocats. [A.] a été condamné à une amende de 1 000 francs suisses.
[A.] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall, qui a rejeté le recours. [A.] a ensuite formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral suisse a examiné la question de savoir si un avocat peut se faire délier du secret professionnel de manière anticipée, en vue d'éventuels futurs litiges sur les honoraires. Le Tribunal a considéré que la levée du secret professionnel doit être appréciée à l'aune du droit fédéral et que l'ancienne jurisprudence cantonale, qui admettait les actions en matière d'honoraires en partie sans levée du secret professionnel, n'est pas déterminante.
Le Tribunal a également considéré que la doctrine et la jurisprudence cantonale plus récentes rejettent en principe une levée anticipée du secret professionnel octroyée à l'avance. Le Tribunal a souligné que la levée du secret professionnel doit au moins remplir les critères nécessaires pour une justification au sens de l'article 321, alinéa 2, du Code pénal suisse.
Le…