En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant [B.] est créancier de la société par actions [C. SA] , en liquidation. Dans le cadre de la faillite de la [C. SA] , l’office des faillites de la région Albula lui a cédé, le 21 novembre 2014, divers droits selon l’art. 260 LP, notamment des droits à l’action révocatoire au sens des art. 285 ss LP contre la [A. GmbH] , la [K. SA] , la [J.] coopérative et [L.] à Hambourg. L’objet de la cession portait ainsi sur des droits à l’action révocatoire visant à annuler des transferts de patrimoine au profit de tiers.

Par une décision du 7 février 2024, l’office des faillites a sommé le recourant, sous peine d’amende (art. 222 al. 4 et 6 combiné à l’art. 324 ch. 5 CP), de rendre compte, d’ici au 20 février 2024, de la procédure engagée en Allemagne contre [L.] sur la base de la cession. Le recourant a déposé un recours auprès du tribunal cantonal des Grisons le 16 février 2024 et demandé l’annulation de la décision ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal cantonal a accordé un effet suspensif provisoire à ce recours par décision du 19 février 2024. Dans sa réponse du 29 février 2024, l’office des faillites a demandé le rejet du recours. Par décision du 24 juin 2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

Le recourant a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 11 juillet 2024 et demandé l’annulation tant de la décision du tribunal cantonal que de la décision de l’office des faillites. Il a en outre demandé le renvoi de l’affaire au tribunal cantonal. Le recours a été complété le 31 juillet 2024. Par ordonnance présidentielle du 2 août 2024, le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au recours. Il a retiré le dossier sans solliciter de réponse.

En Droit

Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours. Le recours du 11 juillet 2024 a été formé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 1er juillet 2024 et le délai de recours de 30 jours prévu par l’art. 100 al. 2 let. a LTF ayant été respecté. Le complément au recours du 31 juillet 2024 est en revanche tardif et n’est pas pris en considération. Le recours n’est donc recevable que dans la mesure où il a été formé dans le délai.

Nature juridique de la cession selon l’art. 260 LP et obligation de rendre compte :

Le recourant conteste être tenu de rendre compte de la procédure d’action révocatoire menée en Allemagne, au motif qu’un jugement étranger en matière d’action révocatoire ne serait pas susceptible de reconnaissance en Suisse (ATF 129 III 683 et 140 III 320 ch. 6.3). Le Tribunal fédéral rejette cet argument et relève que la cession selon l’art. 260 LP ne constitue pas un institut de droit civil, mais une institution sui generis de droit de la poursuite et de la faillite. Bien que le créancier cessionnaire agisse en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, il ne devient pas titulaire de la créance cédée. Celle-ci reste dans la masse de la faillite. Selon l’art. 260 al. 2 LP, le créancier cessionnaire est tenu de rendre compte à l’administration de la faillite du résultat de ses démarches et de lui remettre un éventuel excédent. Cette obligation existe indépendamment du fait que la procédure soit menée en Suisse ou à l’étranger ou qu’un éventuel jugement puisse être reconnu en Suisse. L’obligation de rendre compte est consignée au ch. 2 de la décision de cession du 21 novembre 2014 et découle en outre du formulaire-type n° 7 K. Le recourant doit remplir cette obligation spontanément, et l’office des faillites peut l’y sommer s’il ne s’y conforme pas.

Base légale de la sommation à rendre compte :

Le recourant fait valoir que l’obligation de rendre compte ne serait réglée que par l’art. 260 LP et non par l’art. 222 al. 4 LP. Il ajoute qu’il manquerait une base légale pour la menace d’amende selon l’art. 222 al. 6 LP combiné à l’art. 324 ch. 5 CP. Le Tribunal fédéral rejette ces objections et relève que l’art. 222 al. 4 LP oblige les tiers qui détiennent des actifs du débiteur ou auprès desquels celui-ci a des créances à fournir des renseignements et à les remettre. Le créancier cessionnaire, en tant que détenteur d’une créance cédée (la créance révocatoire), est un tiers au sens de cette disposition. L’obligation de renseigner et de remettre incombant au créancier cessionnaire sert à préserver les intérêts des créanciers et de la masse de la faillite. L’application de l’art. 222 al. 4 LP et la menace d’amende sont donc légales. La…