En Fait
La société luxembourgeoise K. S.A. a fait valoir une créance de 1'959'000.-- USD à l'encontre de la société belge C. S.A. Le 24 janvier 1990, elle a fait saisir des avoirs de C. S.A. auprès de la banque X. à Zurich, d'une valeur d'environ 40'000.-- CHF. La demanderesse a poursuivi la saisie par un commandement de payer du 29 janvier 1990 et par une action du 13 mars 1990 portant sur 2'987'475.-- CHF plus intérêts et frais, devant le Tribunal de commerce du canton de Zurich en tant que for de la saisie. La défenderesse a contesté le for de la saisie.
Le Tribunal de commerce a admis le for de la saisie selon l'art. 4 LDIP. Sur recours au Tribunal fédéral, la défenderesse a demandé sans succès l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour classement, faute de for de la saisie, ou subsidiairement la constatation de l'existence d'un tel for uniquement à concurrence de la valeur des objets saisis.
En Droit
Le Tribunal fédéral a constaté que le libellé de l'art. 4 LDIP ne contient aucun indice selon lequel un for de la saisie ne serait fondé que si l'objet saisi a une valeur minimale. La seule condition pour le for de la saisie est l'existence d'une saisie.
Il ressort de l'historique de l'art. 4 LDIP que le fait de se fonder sur l'existence d'un objet saisi, indépendamment de sa valeur, correspond à l'idée de base tant de l'ancienne réglementation cantonale que…