En Fait

Le présent cas concerne la question de savoir comment traiter la rente d'invalidité d'un assuré qui se trouve en détention préventive ou en exécution de peine. Jusqu'en décembre 1987, la jurisprudence était que dans de tels cas, la rente d'invalidité devait être révisée et supprimée, car l'assuré devait être considéré comme non actif et n'était pas handicapé dans son domaine habituel de tâches, qui consistait à purger sa peine.

Dans un arrêt du 18 décembre 1987 (ATF 113 V 273), le Tribunal fédéral des assurances a cependant réexaminé cette jurisprudence et décidé que l'incarcération ou tout autre type de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale n'entraîne pas la révision du droit à la rente, mais seulement la suspension de la rente. De plus, dans de tels cas, les rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants doivent continuer à être versées.

En Droit

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. Il explique que le fait qu'un assuré se trouve en exécution de peine n'est pas une raison de réviser sa rente en application de l'art. 41 LAI. D'une part, l'état de santé n'est de toute évidence pas modifié par la privation de liberté, et d'autre part, on ne peut pas non plus parler d'un véritable changement du statut juridique de l'assuré. Au contraire, le condamné est tenu, pendant l'exécution d'une peine de prison ou de réclusion, d'effectuer un travail correspondant à ses capacités et lui permettant de subvenir à ses besoins après la fin de la privation de liberté.

Le Tribunal fédéral en conclut que l'incarcération ou toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale ne constitue pas…