En Fait

Le litige oppose [K.], un architecte, et [S.], un agriculteur. En mars 1990, [K.] a appris que [S.] allait délocaliser son exploitation agricole et vendre sa propriété. [K.] a offert 1'200'000 francs pour la propriété et s'est intéressé aux travaux d'architecture liés au projet de délocalisation. Les parties ont convenu que [K.] pourrait acheter la propriété, des terres agricoles et des forêts. Un contrat de vente a été signé le 11 juin 1990 pour les terres agricoles et les forêts, mais le département de l'agriculture a opposé son veto à la vente de la propriété.

Les parties ont ensuite conclu un contrat préliminaire pour la propriété, mais [K.] a refusé de le signer et a exigé que [S.] reprenne les terres agricoles et les forêts. [S.] a refusé et a intenté une action en justice pour obtenir le paiement du prix de vente. Le tribunal de première instance a donné raison à [K.], mais la cour d'appel a infirmé cette décision et a accordé une exécution forcée pour le paiement du prix de vente.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si le contrat de vente était valable malgré l'erreur sur les motifs invoquée par K. L'article 24 alinéa 1 chiffre 4 du Code des obligations (CO) prévoit que l'erreur sur les motifs peut entraîner l'invalidité du contrat si elle est essentielle. L'article 25 alinéa 1 CO précise que l'invalidité ne peut être invoquée que si elle n'est pas contraire aux règles de la bonne foi.

Le Tribunal fédéral a considéré que l'erreur sur les motifs invoquée par [K.] était essentielle, mais que l'invalidité du contrat ne pouvait être invoquée que si elle n'était pas contraire aux règles de la bonne foi. Le Tribunal a examiné si la décision de [K.] de refuser de signer le contrat préliminaire et d'exiger que [S.] reprenne les terres agricoles et les forêts était contraire aux règles de la…