En Fait
G., née en 1953, travaille depuis 1979 pour la ville de X. Après avoir exercé une activité d'aide à domicile à 75 %, elle a travaillé à compter du 1er décembre 1992 à 80 % en qualité de préparatrice en entomologie au musée Y. Atteinte d'une malformation de la charnière cervico-occipitale, elle a déposé le 19 décembre 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté sa demande, au motif que le degré d'invalidité (35 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
En Droit
La Cour fédérale a confirmé l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité dans le cas d'espèce. Cette méthode, qui combine l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative et dans les travaux habituels, ne viole ni le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH), ni les principes d'égalité de traitement et d'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst.).
La Cour a rejeté l'argument selon lequel la méthode mixte procéderait à une double pondération du degré d'invalidité. Elle a également écarté l'application de la méthode préconisée par…