En Fait
Le présent cas concerne un recours contre une décision de la Chambre des poursuites et des faillites. La recourante a demandé une deuxième estimation des biens mobiliers conformément à l'art. 9 al. 2 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI). Le Tribunal fédéral a rejeté cette demande.
Dans une procédure de faillite sommaire, il n'y a pas de droit à une deuxième estimation des biens mobiliers selon l'art. 9 al. 2 ORFI. Cette disposition s'applique certes également aux biens mobiliers, dans la mesure où une nouvelle estimation est possible dans un délai utile. Cependant, dans une procédure de faillite, l'art. 9 ORFI ne s'applique pas, car la réalisation a lieu conformément aux dispositions particulières des art. 122 ss ORFI et de l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la gestion des offices des faillites. Ces réglementations ne contiennent pas de disposition analogue à l'art. 9 ORFI.
Le Tribunal fédéral explique qu'il existe des raisons objectives pour la réglementation légale différente de l'estimation dans la procédure de saisie ou de réalisation du gage par rapport à la procédure de faillite. Dans la procédure de faillite, la fonction principale de déterminer l'étendue de la couverture et d'informer les créanciers sur le résultat prévisible de la réalisation disparaît, puisque la faillite englobe l'ensemble du patrimoine.
En Droit
Par conséquent, il n'y a pas de droit à une deuxième estimation des biens mobiliers selon…