En Fait
I., né en 1995, est arrivé en Suisse en septembre 1997 avec ses parents, qui y ont déposé une demande d'asile. Le pédiatre a constaté chez I. un vice cardiaque congénital qui devait être opéré dès que possible. La Concordia, compagnie d'assurance-maladie et accidents suisse auprès de laquelle la famille I. était assurée dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire, a refusé de prendre en charge les coûts, faute d'obligation légale de prestations. Le tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours contre ce refus.
I., représenté légalement par son père, a alors formé un recours de droit administratif dans le but d'obliger la Concordia à prendre en charge les coûts du traitement de sa maladie cardiaque.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances relève que la maladie cardiaque du recourant relève du chiffre 313 de l'annexe à l'ordonnance sur les infirmités congénitales et que l'obligation de l'assurance-invalidité de fournir des mesures médicales à ce titre échoue uniquement du fait que le recourant ne remplit pas les conditions d'assurance selon l'art. 6 LAI.
Selon l'art. 27 LAMal, l'assurance-maladie obligatoire prend en charge, pour les infirmités congénitales non couvertes par l'assurance-invalidité, les mêmes prestations que pour les maladies. Le libellé de cette disposition ainsi que les versions française et italienne indiquent que l'obligation de prestations de l'assurance-maladie obligatoire pour un bénéficiaire de moins de vingt ans atteint d'une infirmité congénitale reconnue n'échoue pas du fait qu'il ne remplit pas les conditions d'assurance selon l'art. 6 LAI.
Les…