En Fait
Cet arrêt traite de la question de savoir si les entorses tendineuses sont considérées comme des lésions corporelles analogues à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) et sont donc couvertes par l'assurance-accidents obligatoire.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) avait refusé les prestations pour une entorse tendineuse de l'intimé, car les entorses tendineuses ne figurent pas dans la liste exhaustive des lésions corporelles analogues à un accident à l'art. 9 al. 2 OLAA. Le tribunal cantonal avait fait droit au recours de l'assuré.
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement de l'instance précédente et confirmé le rejet des prestations par la SUVA.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que conformément à l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), le Conseil fédéral est habilité à inclure dans l'assurance les lésions corporelles analogues aux conséquences d'un accident. Dans la mise en œuvre de cette délégation, le Conseil fédéral a établi à l'art. 9 al. 2 OLAA une liste exhaustive des lésions corporelles analogues à un accident.
Certes, les blessures énumérées dans cette liste, comme les déchirures tendineuses, peuvent également être considérées comme analogues à un accident lorsqu'elles sont partiellement dues à des phénomènes pathologiques ou dégénératifs. Cependant, dans chaque cas, un événement soudain, dommageable et non intentionnel à l'origine de la blessure doit être présent.
L'énumération à l'art. 9 al. 2 OLAA est exhaustive, de sorte qu'une extension de la liste par analogie n'est pas autorisée. Étant donné que les entorses tendineuses ne figurent pas dans la liste, elles ne relèvent pas de la notion de lésions corporelles analogues à un accident.
Le Tribunal fédéral considère l'exclusion des entorses tendineuses de la liste des lésions corporelles analogues à un accident comme conforme à la loi et à la Constitution. Le…