En Fait

Urs H. était directeur de la Banque X. de Lucerne, qui se trouvait en liquidation au moment de son décès. Ses héritiers ont demandé à l'autorité de partage l'établissement d'un inventaire public. L'établissement financier G. a ensuite fait valoir des prétentions contre la succession d'Urs H.

Les héritiers d'Urs H. ont alors engagé une procédure de sommation conformément aux art. 333 et suivants du Code de procédure civile du canton de Lucerne (CPC LU) contre l'établissement financier G. Le Tribunal de district de Lucerne-Campagne et, par la suite, le Tribunal supérieur du canton de Lucerne ont fait droit à l'action en sommation.

L'établissement financier G. a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'instance précédente.

En Droit

Le Tribunal fédéral indique que le recours en nullité doit exceptionnellement être traité avant le recours de droit public, car la violation du droit fédéral de l'action en sommation selon le droit de procédure lucernois doit être examinée dans le cadre du recours en nullité.

Le Tribunal fédéral constate que l'action en sommation selon le droit lucernois constitue une forme de l'action en constatation négative, dont la recevabilité est régie par le…