En Fait
X. est propriétaire d'une parcelle à usage de route (parcelle n°1) située entre les propriétés de Y. (parcelles n°2 et 3). Les arbres de Y. surplombent la parcelle de X. et font tomber leurs feuilles sur la route, ce qui selon X. crée un danger. X. a donc déposé une action en cessation de trouble et subsidiairement une demande pour que Y. soit tenu de couper les branches surplombantes. Les instances cantonales ont rejeté la demande de X., considérant que la chute de feuilles ne constituait pas une immission excessive au sens de l'art. 684 CC et que X. ne pouvait pas non plus agir sur la base de l'art. 641 al. 2 CC sans démontrer un dommage significatif à sa propriété.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X. En effet, selon les constatations des instances cantonales, la chute de feuilles sur cette route de quartier résidentiel sans trafic de transit, bien que pouvant la rendre glissante, ne constitue pas une immission excessive au sens de l'art. 684 CC. De même, pour pouvoir agir sur la base de l'art. 641 al. 2 CC contre les branches surplombantes, X. devait démontrer un dommage significatif à sa propriété, ce qu'elle n'a pas fait. Le Tribunal fédéral considère que les moyens de droit à la disposition du voisin, soit le droit de couper les branches…