En Fait

La société B. S.A. a engagé dame [A.] à partir du 1er juin 1981 pour une durée déterminée de deux ans minimum, avec un temps d'essai de six mois. N'étant pas satisfaite des prestations de son employée, B. S.A. a décidé de prolonger le temps d'essai d'un mois, soit jusqu'au 31 décembre 1981. Le 16 décembre 1981, B. S.A. a licencié dame [A.] avec effet au 23 décembre 1981. Dame [A.] s'est opposée à ce licenciement, faisant valoir que la prolongation du temps d'essai n'était pas valable.

Dame [A.] a ouvert une action contre B. S.A. en paiement de 20'317 fr. 50. La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a fait droit à la demande. B. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant principalement au rejet de la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué. Il a considéré que la limite de trois mois fixée par l'art. 334 al. 2 CO pour le temps d'essai s'applique également aux contrats de travail à durée déterminée, et non seulement aux contrats à durée indéterminée. Cette interprétation est conforme à la systématique de la loi et à la volonté du législateur, qui visait à éviter les abus en matière de prolongation du temps d'essai.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument de la défenderesse selon lequel…