En Fait
Le 1er janvier 1995, une convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève est entrée en vigueur. Cette convention a été signée, du côté patronal, par l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) et, du côté syndical, par la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) et un autre syndicat. Elle prévoyait notamment une durée hebdomadaire du travail de 40 heures au maximum, un treizième salaire et une cinquième semaine de vacances.
Les Garages X. S.A. et Y. S.A., qui étaient membres de l'UPSA jusqu'au 31 décembre 1996, ont résilié les contrats de travail de leurs employés pour le 31 décembre 1996 et leur ont proposé de nouvelles conditions de travail à partir du 1er janvier 1997 (remplacement du treizième salaire par une gratification de fin d'année, durée hebdomadaire du travail de 42 heures, quatre semaines de vacances au lieu de cinq).
Le 27 février 1997, la FTMH a intenté une demande en constatation de droit et en paiement contre ces deux sociétés, leur reprochant d'avoir violé la convention collective en procédant à la modification unilatérale des contrats individuels des employés qui y étaient soumis.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la FTMH et annulé l'arrêt cantonal qui avait rejeté l'intégralité de ses conclusions.
Tout d'abord, le Tribunal fédéral a rappelé que la qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se déterminent selon le droit au fond. S'agissant des associations professionnelles, la jurisprudence a reconnu leur qualité pour agir lorsqu'elles entendent défendre un intérêt collectif comprenant non seulement l'intérêt personnel de leurs membres, mais aussi celui des personnes qui, sans compter parmi leurs adhérents, exercent cependant le métier de ces derniers.
Cependant, en l'espèce, la FTMH agit non pas dans l'intérêt de tous les travailleurs de la profession, mais seulement dans celui des travailleurs liés par la convention collective. Dès lors, la première condition posée par la jurisprudence n'étant pas remplie, le Tribunal fédéral ne peut que rejeter le grief tiré du droit de la personnalité.
Néanmoins, le Tribunal fédéral admet le recours de la FTMH sur la base de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). En effet, selon l'article 7 LCD, agit de façon déloyale celui qui n'observe pas les…