En Fait

Le recourant S. a dépassé le 6 avril 1991 sur la route principale entre Gümmenen et Laupen la vitesse maximale générale hors agglomération de 80 km/h de 43 km/h. Le 20 octobre 1994, le président du tribunal VIII de Berne l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation conformément à l'art. 90 ch. 2 LCR à une amende de 940 francs, pouvant être radiée après une période probatoire d'un an. Sur recours de S., le Tribunal cantonal de Berne a confirmé cette décision le 14 février 1995.

S. a formé un recours en nullité fédéral demandant l'annulation du jugement du Tribunal cantonal. Cependant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a exposé que les conditions de l'art. 90 ch. 2 LCR sont remplies lorsque l'auteur a gravement enfreint une règle de circulation importante et a mis en danger la sécurité du trafic de manière abstraite ou concrète. Subjectivement, l'élément constitutif requiert que l'auteur puisse se voir reprocher au moins une faute grave en raison d'un comportement imprudent ou gravement contraire aux règles.

Un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR est déjà présent en cas de danger abstrait accru. Le danger abstrait accru suppose la possibilité concrète d'un danger ou d'une lésion.

Le Tribunal fédéral a constaté que lorsque la vitesse autorisée est dépassée de nettement plus de 30 km/h, les conditions de l'art. 90 ch. 2 LCR sont remplies indépendamment des circonstances concrètes. Le recourant avait dépassé…