En Fait
Le demandeur X. a acquis en 2001 de ses parents [D.] et [E.] un bien-fonds grevé d'un acte de gage immobilier de cinquième rang d'un montant de CHF 8'000.-. Cet acte de gage avait initialement été émis en 1980 par le vendeur A. en faveur des acheteurs [B.] et [C.] pour garantir un prêt. Lorsque [B.] et [C.] ont vendu le bien-fonds à [Y.] en 1983, l'acte de gage a été transféré gratuitement à Y. [Y.] a ensuite revendu le bien-fonds en 1987 à [D.] et [E.] sans transférer l'acte de gage. X. a maintenant exigé de [Y.] la remise de l'acte de gage, ce qui a été refusé par les instances précédentes.
En Droit
Le Tribunal fédéral confirme le refus de remise de l'acte de gage. Certes, l'acte de gage doit en principe être remis au débiteur ou au tiers gagiste après extinction de la créance. Cependant, comme X. n'était ni débiteur ni tiers gagiste au moment de l'extinction de la créance, il ne peut pas se prévaloir de ces droits. En tant que propriétaire actuel du bien-fonds, X. ne pourrait acquérir l'acte de gage que s'il était habilité à éteindre la créance comme un débiteur, ce qui n'est pas le…