En Fait
Marcel [W.], employé comme chauffeur d'autobus urbain auprès de la société H. Transport AG depuis le 1er décembre 1989, a été élu membre de la commission d'entreprise de son employeur le 14 décembre 1989 et président du groupe VPOD des chauffeurs d'autobus urbains [F.] le 27 novembre 1990. Après des différends concernant les horaires de travail des chauffeurs, le VPOD a déposé une plainte auprès de l'Office fédéral des transports le 7 décembre 1990 et a tenu une conférence de presse le 13 décembre à laquelle [W.] a également participé.
L'employeur a suspendu [W.] de ses fonctions avec effet immédiat le 14 janvier 1991 et l'a licencié pour la fin avril. [W.] a fait opposition au licenciement et a déposé une plainte le 12 juin 1991 auprès du tribunal de district [F.] pour obtenir une indemnité de 28'087 francs en raison du caractère abusif du licenciement.
Le tribunal de district a reconnu le caractère abusif du licenciement et a fait droit à la demande à hauteur de deux mois de salaire. Saisi en appel par les deux parties, le Tribunal cantonal thurgovien a porté l'indemnité à quatre mois de salaire, soit 18'111 francs.
Les deux parties ont interjeté un recours de droit fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal. Le demandeur réclame une augmentation de l'indemnité à 26'979 francs, soit l'indemnité maximale de six mois de salaire.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que le pouvoir d'appréciation du juge pour fixer l'indemnité selon l'art. 336a CO n'est limité que dans la mesure où l'indemnité ne peut pas dépasser six mois de salaire. L'indemnité doit être déterminée en fonction de la gravité de la faute de…