En Fait
[Y.] a déposé le 21 septembre 2011 auprès du Tribunal régional de Berne-Mittelland une demande de divorce de son épouse, X. Le 6 décembre 2012, [Y.] a retiré la demande de divorce. Dans la liquidation des frais, X. a demandé que les frais de justice soient mis à la charge de [Y.] et qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de partie de 8'000 francs. [Y.] a demandé que les frais de justice soient divisés par deux et que les frais de partie soient compensés.
Le Tribunal régional a mis les frais de justice de 3'436 francs à la charge des parties à parts égales et a condamné [Y.] à payer à X. une indemnité de partie de 2'000 francs. X. a formé un recours contre le point relatif aux frais, lequel a été rejeté par le Tribunal cantonal.
X. a alors formé un recours en matière civile et, subsidiairement, un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de [Y.] et qu'il soit condamné à lui verser une indemnité de partie de 8'000 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de procédure doivent en principe être mis à la charge de la partie qui succombe. En cas de retrait de la demande, la partie demanderesse est réputée avoir succombé.
L'art. 107 CPC prévoit certes une règle…