En Fait
Au début de l'année 2003, Stuart Eizenstat, ancien sous-secrétaire d'État américain impliqué dans l'affaire des fonds en déshérence, publie un livre intitulé "Imperfect Justice". La couverture de cet ouvrage représente un drapeau suisse dont la croix fédérale est recouverte de lingots d'or, transformant ainsi la croix en croix gammée. Plusieurs personnes, dont le recourant X., se déclarent offensées par cette représentation et déposent des plaintes pénales auprès du Ministère public de la Confédération pour atteinte aux emblèmes suisses (art. 270 CP).
Le 28 février 2003, le Ministère public de la Confédération rend une ordonnance de non-lieu (art. 100 al. 3 PPF) au motif que l'infraction d'atteinte aux emblèmes suisses (art. 270 CP) ne semble pas applicable. Par ailleurs, il transfère les plaintes aux autorités genevoises, car la loi fédérale sur la protection des armoiries publiques et autres signes publics (LPAP) relève de la compétence cantonale.
X. interjette un recours devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de l'affaire au Ministère public pour ouverture d'une enquête sur la base de l'art. 270 CP. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du recours introduit par X. contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le Ministère public de la Confédération. Il rappelle que, selon l'art. 100 al. 5 PPF, seule la victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions) peut recourir contre une telle décision. La qualité de victime LAVI suppose une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la personne concernée.
En l'espèce, X. n'est pas une victime LAVI, car l'infraction d'atteinte aux emblèmes suisses (art. 270 CP) protège l'honneur et l'autorité de l'État suisse, et non des intérêts personnels des particuliers. Par conséquent, X. ne peut se prévaloir d'une atteinte directe à ses droits personnels, ce qui le prive de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-lieu. Le Tribunal fédéral précise que même si X. a subi un préjudice moral ou une offense, cela ne suffit pas à lui conférer la qualité de victime LAVI.
Le Tribunal fédéral rappelle également que l'art. 105bis al. 2 PPF, qui ouvre une voie de recours contre les actes du Ministère public après l'ouverture d'une enquête, n'est pas applicable en l'espèce, car l'ordonnance attaquée a été rendue en vertu de l'art. 100 al. 3 PPF, avant toute ouverture d'enquête. La systématique de la loi distingue clairement les deux voies de recours : l'art. 100 al. 5 PPF s'applique aux décisions de non-lieu, tandis que…