En Fait

Le 18 novembre 2003 et le 29 mars 2006, Y. a établi pour le défunt Z. deux dispositions de dernière volonté publiques. Z. a nommé Y. comme exécuteur testamentaire suppléant, après que l'exécuteur testamentaire initialement nommé, W., ait renoncé à son mandat. Le 16 mai 2008, Y. a présenté aux héritiers un projet de contrat de partage successoral qui n'a cependant pas recueilli l'approbation de tous les héritiers.

X. a déposé une réclamation auprès de l'Office des inventaires publics du canton de Nidwald contre la gestion de Y. Il a principalement demandé la révocation de l'exécuteur testamentaire et, subsidiairement, qu'il soit enjoint de dresser un inventaire correct et complet de la succession, de réclamer les créances échues et de divulguer les contacts et les documents. L'Office a rejeté la réclamation.

X. a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande l'annulation du jugement de première instance et la décharge de Y. de ses fonctions d'exécuteur testamentaire. Subsidiairement, il demande qu'il soit ordonné à Y. de dresser un inventaire correct et complet, de réclamer les créances échues et de divulguer les contacts et les documents.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère le recours comme une affaire de droit patrimonial, car le recourant vise l'augmentation de l'actif successoral.

Le Tribunal fédéral ne constate pas de violation du droit d'être entendu par l'instance précédente. Les constatations de fait ne sont pas non plus arbitraires. En ce qui concerne les montants que le recourant prétend n'avoir pas été pris en compte dans l'inventaire, le recours est partiellement fondé. Cependant, l'exécuteur testamentaire n'a pas donné de motif à sa révocation et il ne…