En Fait

B., C. et D. sont des thérapeutes indépendants qui exploitent un centre de thérapie géré par la Fondation A. en tant que cabinet de groupe. Y., qui écrivait pour la société X. AG, a publié des articles abordant de prétendues irrégularités liées au centre de thérapie. Les recourants ont déposé une requête en mesures provisionnelles auprès du juge unique du tribunal de district de Zurich, visant à interdire aux intimés de répéter certaines déclarations. La requête a été rejetée. Le recours des recourants auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich a également été rejeté.

Par un recours en matière civile du 6 juillet 2007, les recourants ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal supérieur et d'ordonner les mesures sollicitées. Les intimés ont conclu au rejet du recours avec dépens.

En Droit

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, celui-ci ayant été déposé hors délai. Les recourants auraient dû attaquer directement par un recours en matière civile la décision du Tribunal supérieur du 29 mars 2007, car selon le droit cantonal, il n'y avait plus d'autre instance à laquelle des griefs supplémentaires auraient pu être soulevés.

L'art. 100 al. 6…