En Fait
La société X. SA (recourante) est une société anonyme dont le siège est à A., dont l'actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration est B. La société Y. SA (intimée) est une société holding dont le siège est à C., qui détient une participation majoritaire dans la société [D. SA], une entreprise dans la construction de machines-outils de précision. La société X. SA détient environ 47% des actions de la société [Y. SA], tandis que le reste est détenu par un nombre indéterminé d'actionnaires, dont une grande partie appartient aux frères E. et F.
La société X. SA a demandé au tribunal unique dans la procédure sommaire du district de Bülach la nomination d'un administrateur provisoire pour la société [Y. SA] en vertu de l'art. 731b CO. Le contexte est que la société [Y. SA] aurait renoncé au remboursement d'un prêt de plus de 15,1 millions de francs à une société tierce (H. SA), ce qui, selon la société X. SA, aurait causé un préjudice à la filiale D. SA. La société X. SA estime que le conseil d'administration de la société [Y. SA], en raison d'un conflit d'intérêts, n'est pas en mesure d'examiner et de faire valoir les demandes de responsabilité contre les organes de la société D. SA.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère le grief de la société X. SA comme non fondé. Il explique que le conflit d'intérêts allégué par la société X. SA en raison de la double appartenance aux organes entre la société [Y. SA] et la société [D. SA] pourrait certes exister, mais que cette situation ne saurait entraîner l'incapacité d'agir du conseil d'administration de la société [Y. SA] et ne constitue donc pas un vice d'organisation au sens de l'art. 731b CO.
La double appartenance aux organes est largement répandue dans la pratique des groupes en Suisse et est légalement autorisée pour mettre en œuvre la direction de groupe prévue par…