Art. 754 CO
Dans l’administration, la gestion et la liquidation
1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2 Celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice d’une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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181 citations
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3Responsabilité pour la gestion d'une société anonyme. 1. Dans la mesure où elle est exercée par la masse en faillite d'une société anonyme ou par un créancier cessionnaire en vertu de l'art. 756 al. 2 CO, l'action en re…58 citations
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4Art. 52 LAVS: Responsabilité de l'employeur48 citations
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5Signification du "Klumpenrisiko" (accumulation des risques) (consid. 3b).46 citations
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6Responsabilité des membres du conseil d'administration44 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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21 citations
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Forderung aus Verantwortlichkeit20 citations
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Kreditvertrag19 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.