En Fait
Le cas concerne la responsabilité des organes d'une société anonyme qui a fait faillite. La Banque X. SA à Zurich exerçait des activités bancaires et a rencontré des difficultés financières lorsque son président du conseil d'administration B. a pris la fuite avec les liquidités. La banque a alors fermé ses guichets et a fait l'objet d'une procédure de concordat avec cession de biens.
Le créancier Jürg D., à qui la masse en faillite a cédé les prétentions en responsabilité contre la fondée de pouvoir Margrit G., a intenté une action en dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral devait décider si Jürg D., en tant que créancier cessionnaire, peut réclamer l'intégralité du dommage causé par les organes responsables de la société ou seulement son propre dommage indirect.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que le créancier cessionnaire ne peut pas faire valoir deux fondements de demande distincts (action en son propre droit et action au droit de la société), mais seulement l'action au droit de la collectivité des créanciers. Cette action doit être considérée comme une action unique, dans laquelle les exceptions que les organes responsables pourraient opposer à la société ou à certains créanciers ne peuvent pas être opposées au créancier cessionnaire.
Le Tribunal fédéral précise ainsi sa jurisprudence antérieure dans l'ATF 111 II 182 et suivants, et affirme que le créancier cessionnaire peut réclamer l'intégralité du dommage causé par les organes responsables de la société et, par conséquent,…