En Fait
Le litige porte sur la question de savoir si Edith V., la plaignante, était un organe responsable de la société anonyme A. AG, dont la faillite a entraîné des pertes pour la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations de sécurité sociale fédérales. Bien qu'Edith V. ait été inscrite au registre du commerce avec un droit de signature individuelle pour la société A. AG, la jurisprudence et la doctrine récentes considèrent que l'inscription au registre du commerce ou le droit de signature ne suffisent pas à eux seuls pour établir la qualité d'organe. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si la personne concernée a pris des décisions réservées aux organes ou s'est chargée de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société.En Droit
Selon la jurisprudence et la doctrine, la qualité d'organe ne dépend pas des critères formels, mais du rôle effectivement joué par la personne au sein de la société. Seules les personnes qui prennent des décisions importantes pour la société ou qui participent de manière déterminante à la gestion peuvent être considérées comme des organes, indépendamment de leur inscription au registre du commerce ou de leur droit de signature.
En l'espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la plaignante Edith V. a exercé des fonctions d'organe au sein de la société A. AG. Le simple fait d'avoir…