En Fait
[L.] agit à la fois en tant qu'unique administrateur de la société [L. AG] et de la société P. AG. La société [L. AG] est l'organe de révision de la société H. AG. La société [P. AG] a demandé au registre du commerce du canton de Zurich d'inscrire la société [H. AG] comme son organe de révision au registre du commerce. Le registre du commerce a refusé l'inscription au motif que l'indépendance de l'organe de révision requise par l'art. 727c CO n'était manifestement pas garantie.
La direction de la justice du canton de Zurich a rejeté le recours de la société [P. AG] contre cette décision. La société [P. AG] a formé un recours de droit administratif contre la décision de la direction de la justice, que le Tribunal fédéral a rejeté.
En Droit
Selon l'art. 727c al. 1 CO, les réviseurs doivent être indépendants du conseil d'administration et d'un actionnaire majoritaire. Le nouveau droit va plus loin que le droit antérieur et s'oppose déjà aux relations extérieures qui peuvent donner l'apparence de partialité.
En l'espèce, il est établi que [L.] est l'unique administrateur à la fois de la société [P. AG] et de la société L. AG. Il est également incontesté que la société [L. AG] révise la société H. AG. Si la société [H. AG] était inscrite comme organe de révision de la société [P. AG], elle devrait réviser une société dont la direction est identique…