En Fait
A. a cédé à B. un établissement public qu'il exploitait dans un immeuble lui appartenant. Les parties ont ensuite signé un contrat de bail par lequel A. cédait à B. l'usage des locaux servant à l'exploitation du café, avec le droit de sous-louer l'établissement. Après la résiliation du bail principal par A. au 31 mars 1993, B. a continué à sous-louer l'établissement et à percevoir des redevances. A. a alors assigné B. en paiement d'une indemnité pour occupation illicite.
En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que B., en continuant à sous-louer l'établissement public après l'échéance du bail principal, a commis un acte de gestion d'affaires imparfaite au sens de l'art. 423 al. 1 CO. B. s'est immiscé de manière illicite dans les droits du bailleur A. et doit donc lui restituer les profits résultant de cette sous-location, soit 171'630 fr. correspondant aux sous-loyers perçus.
Cependant, pour la période postérieure au 31 décembre 1994, B. a géré son propre fonds de…