En Fait

Le recourant L.B. était, jusqu’à fin janvier 1993, membre de la direction de la BFZ Bankfinanz Zürich (devenue par la suite Bank Austria Schweiz SA) et chargé de la logistique et de l’administration. En mai 1991, il a ouvert deux comptes au nom de la NOVUM Handelsgesellschaft mbH et de la TRANSCARBON Handelsgesellschaft mbH, toutes deux ayant leur siège à Berlin (ancienne RDA). Les demandes d’ouverture de comptes ont été signées par R.S., qui agissait en qualité de représentante des sociétés. L.B. a accepté les documents sans vérification supplémentaire, bien qu’il ait soupçonné que non pas les sociétés commerciales citées, mais R.S. était la bénéficiaire effective. Il a également accepté des extraits du registre du commerce établis avant la réunification, sans procéder à d’autres vérifications.

Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné L.B., par jugement du 28 août 1997, pour manquement aux obligations de diligence dans les opérations financières au sens de l’art. 305ter al. 1 CP à une amende de 5 000 francs. L.B. a formé un recours en nullité de droit fédéral contre ce jugement et demandé l’annulation de celui-ci ainsi que sa relaxe par l’instance précédente.

En Droit

1. Éléments constitutifs et objet de protection de l’art. 305ter CP Le Tribunal fédéral confirme que l’art. 305ter CP constitue un délit de mise en danger abstrait, qui protège la bonne administration de la justice en imposant l’identification du bénéficiaire effectif dans le cadre d’opérations financières. La norme vise les activités professionnelles telles que la réception, la conservation, le placement ou le transfert de valeurs patrimoniales d’autrui, dès lors que l’identité du bénéficiaire effectif n’est pas établie avec la diligence requise par les circonstances. Il suffit que l’obligation d’identification soit violée pour que l’infraction soit constituée, indépendamment de l’utilisation ultérieure des valeurs patrimoniales à des fins pénalement répréhensibles.

2. Rapport avec les règles déontologiques de l’Association des banquiers suisses (OPF) : Les Règles de diligence de l’Association des banquiers suisses (OPF) servent certes de guide d’interprétation, mais ne lient pas le juge pénal. Les OPF régissent principalement des procédures formelles et visent à protéger les banques ainsi qu’à préserver la réputation de la profession. Elles ne peuvent donc constituer le seul critère d’appréciation pénale au regard de l’art. 305ter CP. Le juge pénal examine dès lors si l’auteur a identifié le bénéficiaire effectif avec la diligence requise, les circonstances de l’espèce étant déterminantes.

3. Violation de l’obligation de diligence dans le cas d’espèce Le recourant a agi avec négligence en s’abstenant de procéder à des vérifications supplémentaires malgré ses doutes quant à l’identité du bénéficiaire effectif. Il s’est fié aveuglément aux déclarations du directeur de la Länderbank Österreich, P.F., sans effectuer lui-même les recherches nécessaires. La simple suspicion que R.S. était la bénéficiaire effective ne…