En Fait
Le Tribunal cantonal de Lucerne a condamné le recourant X., gérant du club de sauna "B.", pour emploi intentionnel à plusieurs reprises d'étrangères sans autorisation, manquements répétés à l'obligation de déclaration, exploitation sans autorisation à plusieurs reprises et port d'armes prohibé à plusieurs reprises. Les cinq femmes étrangères de Pologne et de Hongrie qui se prostituaient dans le club de sauna y étaient entrées en tant que touristes, sans régulariser leur séjour. X. hébergeait les prostituées contre rémunération dans le club, sans en informer la police locale.
En Droit
Le recourant invoque une violation de l'art. 2 al. 2 LSEE. Il fait valoir que selon l'art. 2 al. 1 OASA, l'obligation de déclaration ne concerne que l'hôte, c'est-à-dire celui qui héberge un étranger ne travaillant pas pour lui. Étant donné qu'il est considéré comme l'employeur des étrangères, il n'est pas non plus l'hôte au sens de l'art. 2 al. 2 LSEE et n'était donc pas soumis à l'obligation de déclaration.
Le Tribunal fédéral suit cet argument. Il explique que l'obligation de déclaration de l'hôte selon…