En Fait
[B.], un travailleur frontalier exerçant une activité indépendante à Genève, a présenté une demande de réduction des primes d'assurance-maladie en faveur des assurés de condition modeste. Le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève a refusé d'entrer en matière, au motif que [B.] devait préalablement indiquer s'il désirait s'affilier ou rester affilié au système de sécurité sociale français en exerçant son droit d'option ou s'il voulait rester soumis à la LAMal.
[B.] a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève, en alléguant être domicilié à Genève. Le tribunal a rejeté le recours, considérant que [B.] était domicilié en France, mais a invité l'administration à rendre une décision sur la demande de réduction de primes.
[B.] a alors interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, demandant à être soumis à la LAMal en raison de son domicile à Genève et à bénéficier de subsides pour la réduction de ses primes.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a tout d'abord constaté que le recours de droit administratif était irrecevable pour la partie concernant la demande de payer les mêmes primes que les personnes domiciliées dans le canton de Genève, car aucune décision n'avait été rendue à ce sujet.
Concernant la question de l'obligation d'assurance selon la LAMal, le Tribunal a relevé que le problème du domicile de [B.] et d'une éventuelle exemption en vertu du droit communautaire ne se posait pas, car [B.] n'avait pas fait usage de son droit d'option découlant de l'ALCP. Il était donc soumis à l'assurance obligatoire suisse, que son domicile soit en Suisse ou en France.
S'agissant de…