En Fait
Le cas concerne une ordonnance de paiement que l'Office des poursuites de Zurich 9 a délivrée à la demande de S. contre B. Le motif de la créance n'a été indiqué que par le terme "dommages-intérêts". B. a formé une plainte contre l'ordonnance de paiement, qui a été rejetée par le Tribunal de district de Zurich et par le Tribunal cantonal de Zurich.
B. a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé que l'ordonnance de paiement soit déclarée nulle ou au moins annulée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a expliqué que l'ordonnance de paiement ne satisfaisait pas aux exigences légales de l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, car le motif de la créance n'a été indiqué que par le terme "dommages-intérêts". L'ordonnance de paiement doit permettre au débiteur, avec les autres indications, de se prononcer sur la reconnaissance de la créance invoquée, sans qu'il doive former opposition pour obtenir des précisions sur la créance.
En l'espèce, la brève description…