Art. 73 LP
Présentation des moyens de preuve
1 À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.
2 Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exigences relatives au commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 et art. 67 al. 1 ch. 4 LP)17 citations
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2ATF 74_III_330 citations01/01/1948 · 0 citations
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3ATF 68_III_1360 citations17/11/1942 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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2 citations13/03/2017 · 2 citations de
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Rückweisung Gesuch Art. 731 citationsSCBES.2019.134· 06/12/2019 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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