Art. 73 LP

Présentation des moyens de preuve

1 À partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.
2 Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créancier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exigences relatives au commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 et art. 67 al. 1 ch. 4 LP)
    · 17/03/1995 · 17 citations Résumé
  2. 2
    ATF 74_III_33
    01/01/1948 · 0 citations
  3. 3
    ATF 68_III_136
    17/11/1942 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 15/04/2014 · 5 citations de Résumé
  • 13/03/2017 · 2 citations de
  • Rückweisung Gesuch Art. 73
    SCBES.2019.134
    · 06/12/2019 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.