En Fait

La double nationale suisse-liechtensteinoise [G.], née en 1958, a été employée à temps partiel à titre temporaire dans la commune de A. (FL) en tant qu'auxiliaire en 2001 et 2002. Du 2 avril 2002 à septembre 2002, elle a perçu des indemnités de chômage dans la Principauté de Liechtenstein. Ensuite, elle a travaillé en tant que frontalière à la société X. AG à C. (CH) du 1er octobre 2002 jusqu'à son licenciement immédiat fin avril 2003. Elle s'est alors inscrite auprès de l'Office de l'économie du Liechtenstein, qui lui a versé des indemnités journalières de chômage du 2 juin 2003 jusqu'à l'épuisement de ses droits le 16 janvier 2004. Le 10 février 2004, [G.] s'est inscrite auprès du Centre régional de placement (RAV) Z. (CH) pour un placement et a demandé des indemnités de chômage. La Caisse cantonale de chômage de Saint-Gall a rejeté le droit aux indemnités de chômage à partir du 10 février 2004, au motif que l'assurée avait son centre de vie au Liechtenstein, de sorte que les conditions pour un droit à des prestations en Suisse n'étaient pas remplies.

En Droit

Le tribunal est arrivé à la conclusion que l'intimée doit être qualifiée de chômeuse complète véritable frontalière au sens de l'art. 71 al. 1 let. a ch. ii du règlement n° 1408/71. Selon le libellé de cette disposition, l'État de résidence, à savoir la Principauté de Liechtenstein, serait donc compétent pour le versement des prestations. L'intimée a son domicile à Y. (FL) et non en Suisse. Même si elle a des amis et connaissances en Suisse,…