En Fait
L'affaire concerne un cadre ([R.]) d'une entreprise de meubles qui, dans des annonces de journaux pour des restes de marchandises (restes de tapis tendus), a fait de la publicité avec l'indication "Marché de restes géants, réductions jusqu'à 92%". Le tribunal de district de Lenzburg a d'abord acquitté [R.], mais le tribunal cantonal d'Argovie l'a condamné pour violation répétée de l'art. 17 de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP) à une amende de 200 francs.
[R.] a alors formé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement du tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire à la première instance pour qu'il soit acquitté.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en nullité. Il a expliqué que l'indication "Réductions jusqu'à 92%" sans mention simultanée des prix effectivement à payer et de la désignation précise des marchandises offertes contrevient à l'art. 17 OIP. Par "indications chiffrées sur les réductions de prix" au sens de l'art. 17 al. 1 OIP, on entend des indications telles que "moitié prix", "30% de rabais", "20 francs moins cher", etc. L'obligation d'indiquer les prix et de les spécifier n'existe pas selon l'art. 17 OIP si le même taux de réduction s'applique à plusieurs produits ou si l'on renonce à une indication chiffrée de la…