En Fait
Dans le cadre d'un conflit violent entre deux familles liées par des liens de parenté concernant l'utilisation d'un chalet familial, trois personnes impliquées ont été blessées. Notamment, M. B. a poussé Mme A. à la tête avec une pelle, lui causant la perte partielle de la dent 34. M. B. a été acquitté par le tribunal cantonal des accusations de lésions corporelles simples (qualifiées). Mme A. a formé un pourvoi en nullité fédéral contre cet acquittement.En Droit
La Cour a d'abord examiné si Mme A. était légitimée à former le pourvoi en nullité. Selon l'art. 270 let. g CPP, seul le plaignant privé "principal" qui a mené seul et sans la participation du ministère public l'accusation au niveau cantonal est habilité à former un pourvoi en nullité. Or, en l'espèce, le ministère public a participé à la procédure cantonale, même s'il s'est ensuite retiré. Par conséquent, Mme A. n'est pas légitimée en tant que plaignante privée à former le pourvoi en nullité.
Cependant, selon l'art. 270 let. e ch. 1 CPP, la victime est habilitée à former un pourvoi en nullité si elle s'est déjà constituée partie au procès et si la décision attaquée concerne ses prétentions civiles ou peut avoir une incidence sur leur jugement. Une personne est considérée…