Art. 270 CPP
Objet de la surveillance
Peuvent faire l’objet d’une surveillance la correspondance par poste et télécommunication:
- a. du prévenu;
- b. d’un tiers, si des faits déterminés laissent présumer: 1. que le prévenu utilise l’adresse postale ou le service de télécommunication du tiers, 2. que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu’il est chargé de retransmettre à d’autres personnes.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Production de données accessoires de téléphone mobile; surveillance de la correspondance par télécommunications au moyen d'une recherche par champ d'antennes19 citations
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2Surveillance du raccordement téléphonique d'un tiers14 citations
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3Art. 197 al. 2, art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP10 citations
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4Identification rétroactive de l'utilisateur internet (adresse IP), délai de six mois10 citations
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5Art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP6 citations
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6Compétence pour approuver une découverte fortuite résultant de la surveillance d'une plateforme de communication cryptée obtenue par la voie de l'entraide judiciaire dans le cadre d'une opération de poursuite pénale coo…5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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6 citations
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Überwachung Fernmeldeverkehr5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.