En Fait
Le recourant [A.] a été inculpé dans le cadre d'une enquête pénale pour trafic de stupéfiants en bande avec des drogues synthétiques. Le ministère public du canton de Schwyz a autorisé l'utilisation de découvertes fortuites contre [A.] issues de la surveillance de la ligne d'un co-accusé. [A.] a formé un recours contre cette autorisation et a demandé la suspension de l'enquête pénale jusqu'à l'issue de la procédure fédérale.
Le tribunal cantonal de Schwyz a rejeté le recours, et [A.] s'est pourvu en recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a joint les procédures et a rejeté le recours dans la procédure 7B_900/2023, dans la mesure où il a été admis. Le recours dans la procédure 7B_606/2024 a été rayé des rôles comme devenu sans objet.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que l'autorité inférieure avait statué en dernière instance cantonale et que le recourant, en tant que personne inculpée, était habilité à recourir. Le Tribunal fédéral a retenu les faits constatés par l'autorité inférieure et a examiné les griefs du recourant.
Le Tribunal fédéral a constaté que le ministère public avait autorisé l'utilisation de découvertes fortuites contre le recourant issues de la surveillance de la ligne d'un co-accusé. Le recourant a fait valoir que les conditions pour l'autorisation n'étaient pas remplies et que la surveillance n'avait pas été autorisée de manière conforme au droit.
Le Tribunal fédéral a rejeté les griefs du recourant et a constaté que le ministère public…