En Fait

La Ministère public II du canton de Zurich mène une enquête pénale pour des infractions prévues aux art. 259 CP (diffusion de contenus racistes) et art. 261bis CP (diffusion de contenus xénophobes). Il est reproché à des auteurs inconnus d’avoir publié, à l’été 2014, des messages racistes sur le site web d’un réseau social.

Le 27 août 2014, le Ministère public a ordonné, avec effet rétroactif sur six mois, la communication des所谓 « IP-History » (données de trafic du site web concerné et des profils des participants impliqués) ainsi que des données d’enregistrement des clients concernés auprès d’un fournisseur d’accès Internet établi aux États-Unis. Cette ordonnance se fondait sur l’art. 273 CPP et sur l’art. 32 let. b de la Convention sur la cybercriminalité (CCC).

Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Zurich a rejeté la demande par ordonnance du 8 septembre 2014, dans la mesure où il y a donné suite. Contre cette décision, le Ministère public supérieur du canton de Zurich a formé un recours le 10 octobre 2014 auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de la surveillance sollicitée.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours le 14 janvier 2015 (ATF 141 IV 108).

En Droit

1. Examen de la collecte directe transfrontalière de données de trafic selon l’art. 32 CCC

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si les conditions pour un accès direct transfrontalière aux données de trafic (« IP-History ») stockées auprès d’un fournisseur américain, conformément à l’art. 32 let. b CCC, étaient remplies. Cette disposition permet un accès direct sans voie formelle d’entraide judiciaire si la personne concernée a donné son consentement libre et légal. En l’espèce, le Ministère public n’avait cependant pas obtenu un tel consentement. Le fournisseur concerné a expressément insisté sur la voie formelle de l’entraide judiciaire, comme il ressort de ses courriers des 1er juillet et 11 juillet 2014. Il n’y avait donc ni consentement tacite ni consentement libre. De plus, l’art. 32 let. a CCC (accès aux données accessibles au public) n’était pas applicable, le recours portant sur des données de trafic non accessibles au public.

2. Principe de territorialité et nécessité de la voie de l’entraide judiciaire

Le Tribunal fédéral a souligné que les mesures de procédure pénale sont en principe soumises au principe de territorialité. Selon ce principe, les autorités étatiques ne peuvent pas exercer d’actes de puissance publique sur le territoire d’un État étranger. Cela vaut en particulier pour la collecte de moyens de preuve ou la surveillance des communications à l’étranger. La voie ordinaire de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale doit donc être empruntée. Dans les relations entre la Suisse et les États-Unis, la Convention sur la cybercriminalité (CCC) ainsi que l’Accord d’entraide judiciaire entre la Suisse et les États-Unis (AEJ) s’appliquent. Le Ministère public aurait donc dû présenter une demande formelle d’entraide judiciaire selon l’art. 31 CCC ou l’art. 1 ch. 1 let. a AEJ.

3. Distinction entre données de trafic et données d’abonnement

Le Tribunal fédéral a distingué les données de trafic (art. 1 let. d CCC, art. 273 CPP) des données d’abonnement (art. 18 al. 3 CCC, art. 14 LSCPT). Les données de trafic englobent les informations relatives à la communication (par ex. adresses IP, horodatages), tandis que les données d’abonnement concernent les informations relatives à l’abonné lui-même (par ex. nom, adresse). Pour la collecte de données de trafic, une autorisation judiciaire selon l’art. 273 al. 2 CPP est requise, alors que les demandes de données d’abonnement peuvent être effectuées sans autorisation judiciaire. En l’espèce, la…