Art. 273 CPP
Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies:
- a. les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) relatives au prévenu, à un tiers au sens de l’art. 270, let. b, du présent code ou au lésé;
- b. les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT relatives au prévenu ou à un tiers au sens de l’art. 270, let. b. du présent code.
2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Recherche online et saisie provisoire de messages de discussion (chats) sur un réseau social numérique; levée de scellés36 citations
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2Production de données accessoires de téléphone mobile; surveillance de la correspondance par télécommunications au moyen d'une recherche par champ d'antennes28 citations
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3Art. 246-248 et art. 263 CPP21 citations
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4Identification rétroactive de l'utilisateur internet (adresse IP), délai de six mois19 citations
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5Art. 197 al. 2, art. 269, art. 270 let. b, art. 273 et art. 274 al. 1 let. b CPP18 citations
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6Art. 1 al. 1 let. b et art. 67a EIMP18 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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7 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.