En Fait

Le ministère public du canton de Berne a mené une enquête pénale contre un policier pour soupçon de lésions corporelles simples, d'injures et de menaces ainsi qu'd'abus de fonction. Le 8 juillet 2015, le ministère public a ordonné la collecte rétroactive de données de connexion (du 10 au 13 mars 2015) concernant la ligne de téléphone portable du plaignant privé âgé de 15 ans. Le tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a refusé le 10 juillet 2015 d'autoriser cette mesure de surveillance. Le ministère public a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la collecte de données de connexion selon l'art. 273 CPP ne constitue pas une ingérence dans le contenu des communications, mais peut néanmoins représenter une ingérence dans la sphère privée de la personne concernée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst. Par conséquent, les conditions légales pour de telles mesures de surveillance, en particulier l'exigence d'une autorisation judiciaire selon l'art. 273 al. 2 CPP, doivent être respectées.

Cependant, dans le cas présent, la collecte de données de connexion demandée ne servait qu'indirectement à élucider les infractions en question. Le ministère public voulait principalement remettre en cause les déclarations à charge du plaignant privé et relativiser les déclarations de témoins indirects. Le Tribunal fédéral a donc considéré cette mesure de…