En Fait
A., la fille biologique de X. et M., a bénéficié depuis décembre 1994 de l'aide matérielle de la commune Y. En février 2003, elle a suivi un sevrage de la drogue et a ensuite intégré un programme de transition socio-thérapeutique ainsi qu'une thérapie de longue durée en établissement, dont les frais totaux de 72'170.- CHF ont été pris en charge par la commune Y. La commune a alors intenté une action en remboursement de ces frais contre X. et M. sur la base des art. 328/329 CC.
Le tribunal de district d'Aarau a fait droit à la demande. Le tribunal cantonal d'Argovie a partiellement admis le recours des parents, a nié la responsabilité de M. et a rejeté la demande contre elle, mais a fait droit à la demande contre X. X. a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du tribunal cantonal en ce qui concerne X. et a rejeté la demande contre lui. Il a expliqué que pour déterminer s'il y a une situation de détresse au sens de l'art. 328 CC, il n'est pas déterminant que l'établissement choisi pour le traitement soit conforme à la législation cantonale sur l'aide sociale. Il y a situation de détresse lorsqu'il n'existe pas d'offre de traitement correspondant aux besoins et reconnue, dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie, ou lorsqu'un tel établissement existe mais que les coûts ne sont pas entièrement couverts par l'assurance-maladie.
La charge de la preuve de l'existence…